Déposé le 2 novembre 2022 par : Mme Pluchet.
Amendement n° 332
I. – Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
d’installations et les
par le mot :
de
2° Remplacer les mots :
les immeubles habités et les zones
par les mots :
d’immeubles habités et des zones
3° Après le mot :
du respect
insérer les mots :
des objectifs sanitaires
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.
« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au précédent alinéa. »
Le présent amendement vise à ce que l'implantation des éoliennes situées à moins de 1500 mètres des habitations soit subordonnée à un contrôle effectif des nuisances sonores, en tenant compte des objectifs sanitaires du code de la santé publique, qui visent à protéger l'audition et la santé des riverains.
Les normes actuellement en vigueur appliquent la notion de médiane de bruit sans tenir compte des pics de bruit, qui peuvent largement excéder les seuils autorisés, à chaque passage de pale devant le mat.
Or c’est un véritable problème de santé publique, qui donne lieu à un contentieux croissant, et dont les conséquences sont encore insuffisamment évaluées par les autorités de santé.
Le code de l'environnement prévoit la prise en compte de ce type de nuisances sonores mais uniquement au sujet du trafic ferroviaire (l'art L571-10-2 du code de l'environnement). Compte tenu du maillage futur du territoire par les éoliennes et de leur montée en puissance technologique, il est nécessaire que la loi prévoit la prise en compte de ces nuisances comme elle le fait pour les autres catégories (transports terrestres et aériens).
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