Amendement N° 332 2ème rectif. (Adopté)

Production d'énergies renouvelables

Discuté en séance le 3 novembre 2022
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Sous-amendements associés : 672 (Adopté)

Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Somon, Cambon, Frassa, Bouchet, Paccaud, Klinger, Mizzon, Panunzi, Mme Marie Mercier, M. Daubresse, Mme Gosselin, MM. Belin, Tabarot, Karoutchi, Bonneau, Cardoux, Mmes Noël, Dumas, Dumont, MM. Daniel Laurent, Calvet, Savary, Charon, Wattebled, Cadec, Mmes Drexler, Gruny, M. Rojouan, Mme Pluchet.

Photo de Laurent Somon Photo de Christian Cambon Photo de Christophe-André Frassa Photo de Gilbert Bouchet Photo de Olivier Paccaud Photo de Christian Klinger Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Marie Mercier Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Béatrice Gosselin Photo de Bruno Belin Photo de Philippe Tabarot Photo de Roger Karoutchi 
Photo de François Bonneau Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Sylviane Noël Photo de Catherine Dumas Photo de Françoise Dumont Photo de Daniel Laurent Photo de François Calvet Photo de René-Paul Savary Photo de Pierre Charon Photo de Dany Wattebled Photo de Alain Cadec Photo de Sabine Drexler Photo de Pascale Gruny Photo de Bruno Rojouan Photo de Kristina Pluchet 

Après l'article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 571-8 du code de l’environnement, il est inséré un article additionnel L. 571-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. L.571-8-…. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement situées à moins de 1 500 mètres d’installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur, ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect de l’article L. 1336-1 du code de la santé publique. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à ce que l'implantation des éoliennes situées à moins de 1500 mètres des habitations soit subordonnée à un contrôle effectif des nuisances sonores.

Si l'article L. 571-2 du code de l'environnement prévoit déjà que des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national du bruit, définissent, pour les objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées ainsi que pour les dispositifs destinés à réduire les émissions sonores, il apparaît la protection introduite par voie réglementaire n'est pas de nature à protéger les riverains. Pour mémoire, l'autorité de médecine, dans un rapport de 2017, prévoyait : "de suspendre à titre conservatoire la construction d’éoliennes d’une puissance supérieure à 2, 5 MW à moins de 1500 mètres des habitations".

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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