Amendement N° 883 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 novembre 2022 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Daniel Breuiller Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon 

I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 33

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 4111-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Autorisé à exercer l’activité de médecin dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. » ;

2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-1-…. – L’installation d’un médecin en ville au sens de l’article L. 4111-1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin, après avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Si la résidence professionnelle principale du médecin est située dans une zone dans laquelle le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé au sens du 2° de l’article L. 1434-4, la demande d’autorisation d’installation est acceptée de droit si un médecin exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées par la convention mentionnée à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement inspiré du Groupe de travail transpartisan sur les Déserts médicaux permet de flécher l’installation des médecins généralistes et spécialistes vers les zones où l’offre de soins est particulièrement faible en régulant l’installation dans les zones surdotées.

Les dispositions établies à l’article 23, permettant la création d’une quatrième année d’internat en zone sous denses, ne seront efficaces que si et seulement si, elles sont accompagnées de mesures structurelles en faveur de la diversification sociale des étudiants en étude de médecine, de la décentralisation des lieux d’études et d’une modalité de régulation de l’installation des médecins.

Cela fait plusieurs années que, du CESE dans son rapport sur les déserts médicaux en 2017, à ce groupe de travail parlementaire réunissant 120 députés en 2022, des voix s’élèvent pour réguler ou mettre fin à la liberté totale d’installation des médecins.

Selon la DREES, dans sa méta-analyse en 2021, la restriction à la liberté d’installation est une solution à court terme qui, bien que n’empêchant pas le turn-over des médecins saisissant les occasions de fuir les zones sous dense, permettent de réduire les déserts médicaux, dans l’attente de mesures structurelles plus larges.

Dans son rapport de 2010, l’OMS considère que des restrictions à la liberté d’installation peuvent permettre d’assurer le service à la population, bien que sur un temps limité.

Ainsi, en conditionnant l’autorisation d’installation en zone surdotée aux remplacements d’un autre professionnel de santé sur le même champ d’activité, cet amendement propose un premier pas dans la régulation de l’installation des médecins sur le territoire, qui permettra, à tout le moins, de réduire la progression de la désertification médicale dans les zones déjà sous-dotées, en complément des autres dispositions présents dans ce PLFSS.

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