Déposé le 4 novembre 2022 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon.
Alinéa 4
Après la référence :
L. 162-5-3
Insérer les mots :
ou par son remplaçant ou son collaborateur
Cet amendement de repli propose que la suppression de l’indemnisation des arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une téléconsultation ne vise pas les consultations effectuées dans le cas où le médecin traitant est absent et où ses consultations sont assurées par un médecin remplaçant ou un médecin collaborateur. Il est en effet absurde de pénaliser les patients dont le médecin traitant est absent ou indisponible et il serait abusif d’en conclure à une quelconque volonté de fraude de la part de l’assuré.
Cette disposition est par ailleurs potentiellement compatible avec les diverses stratégies permettant de libérer du temps médical en zone sous dense en permettant au médecin de transmettre la consultation à son collaborateur le cas échéant. De plus, il appartient au médecin traitant absent de veiller à ce que son remplaçant ait bien accès à l’historique des consultations réalisées par le médecin traitant et soit en mesure d’apprécier la nécessité de délivrer un arrêt de travail.
Ainsi il n’existe a priori aucune raison qui viserait à empêcher que les dispositions de l’article 43 soient complétées en permettant au remplaçant et au collaborateur du médecin traitant de constater l’incapacité physique menant à un arrêt de travail en téléconsultation.
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