Déposé le 9 janvier 2023 par : M. Gremillet, rapporteur.
A. Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et les dispositions proposées par l'exploitant dans le rapport mentionné au premier alinéa
Par les mots :
le rapport mentionné au premier alinéa du présent article, dont les conclusions et les dispositions qu'il comporte mentionnées au même alinéa,
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article L. 593-9
B. Alinéa 4
1° Deuxième phrase :
Remplacer les mots :
techniques au titre de
Par les mots :
mentionnées à
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l'exploitant remet à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l'article L. 593-10, au vu duquel l'Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ces prescriptions.
C. Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les dispositions envisagées par l'exploitant font l'objet, en fonction du degré d'importance, d'une autorisation en cas de modifications substantielles, dans les conditions prévues au II de l'article L. 593-14, ou d'une déclaration ou d'une autorisation en cas de modifications notables, dans les conditions prévues à l'article L. 593-15. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la sûreté, précise la liste des modifications notables qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation nucléaire de base, mentionnée à l'article L. 593-2, pouvant être soumises à déclaration à cette autorité, en application du présent article. Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, l'Autorité de sûreté nucléaire peut assortir toute modification soumise à déclaration, en application du présent alinéa, de prescriptions complémentaires, mentionnées à l'article L. 593-10.
Le présent amendement a pour objet de consolider la procédure de réexamen périodique des réacteurs nucléaires, proposée par l'article 9 du présent projet de loi.
En premier lieu, il précise les conditions de mise en œuvre de l'enquête publique prévue au-delà de la 35ème année de fonctionnement des réacteurs nucléaires.
D'une part, il indique que cette enquête publique porte sur le rapport de réexamen réalisé par l'exploitant, qui contient les conclusions de cet examen ainsi que les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement. Ce faisant, la rédaction fait suite à une observation de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui a indiqué que "L’ASN considère qu’il serait encore plus cohérent que l’objet de l’enquête publique soit exactement celui de l’instruction à laquelle elle est rattachée, c’est-à-dire le rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 593-19. Ce rapport inclut les conclusions du réexamen et les dispositions proposées par l’exploitant."
D'autre part, il précise que cette enquête publique est réalisée dans les conditions fixées par le code de l'environnement, ce qui correspond par ailleurs à la pratique règlementaire déjà établie. En effet, l'article R. 593-62-5 du code de l'environnement dispose que "l'enquête publique mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 593-9 est régie par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier (partie réglementaire) sous réserve des dispositions des articles R. 593-62-3 à R. 593-62-8".
En second lieu, l'amendement modifie le rapport intermédiaire devant être remis au-delà de la 35ème année de fonctionnement des réacteurs nucléaires.
Actuellement, les prescriptions de l'ASN visent l'état des équipements et un rapport doit être remis au terme de 5 ans à ce sujet.
Or, l'ASN a indiqué que"la très grande majorité des prescriptions prises par l’ASN à l’issue d’un réexamen relèvent de la définition d’une exigence permanente, tel que le niveau de séisme ou de température auquel l’installation doit pouvoir faire face, de l’imposition d’améliorations supplémentaires par rapport à celles que l’exploitant a proposées, ou du calendrier de mise en œuvre des dispositions. De telles prescriptions ne relèvent pas du suivi régulier du maintien dans le temps des équipements."
De plus, elle a ajouté que "la remise d’un rapport sur l’état des installations cinq ans après le réexamen n’est pas cohérente avec la démarche de maîtrise du vieillissement mise en œuvre sur les installations nucléaires, qui repose sur la démonstration de cette maîtrise pour dix ans, incluant des contrôles avec une périodicité adaptée à chaque équipement".
Dans ce contexte, le Rapporteur a souhaité modifier le champ du rapport intermédiaire, plutôt que de le supprimer, en prévoyant qu'il porte, non sur l'état des équipements importants, mais sur la mise en œuvre des prescriptions plus générales de l'ASN, mentionnées à l'article L. 593-10 du code de l'environnement.
En troisième lieu, l'amendement ajuste la procédure d'autorisation des modifications prévues au-delà de la 35ème année de fonctionnement des réacteurs nucléaires.
Actuellement, ces modifications relèvent d'une autorisation, mentionnée à l'article L. 593-14 ou L. 593-15 du code de l'environnement, selon que la modification soit substantielle ou notable.
Or, il existe également une procédure de déclaration, prévue à l'article L. 593-15 du code de l'environnement, que l'article 9 du projet de loi propose d'appliquer dans tous les cas de figure.
A ce sujet, l'ASN a indiqué que "le régime des modifications des installations nucléaires de base prévoit, dans une approche proportionnée, trois procédures différentes selon les enjeux de sûreté et de protection de l’environnement de la modification envisagée : les modifications substantielles (article L. 593-14), les modifications notables soumises à autorisation (L. 593-15) et les modifications notables soumises à déclaration (L. 593-15). Il convient de faire usage de ces dispositions, qui conduisent à produire des dossiers proportionnés aux enjeux de sûreté et de protection de l’environnement, et évitent ainsi de mobiliser des ressources de l’exploitant et de l’Autorité de sûreté nucléaire sur des sujets qui ne le méritent pas. Cela permet également d’éviter la situation incohérente dans laquelle, une modification est soumise à un régime différent selon qu’elle ait été imaginée dans le cadre d’un réexamen ou non."
Si le rapporteur admet que les modifications puissent relever d'une déclaration, il souhaite que l'ASN les définisse, dans une liste homologuée par le ministre chargé de la sûreté, étant précisé que seules peuvent en relever des modifications notables ne remettant pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l'étude d'impact de l'installation nucléaire de base. Ce faisant, l'amendement applique, au cas des réexamens de réacteurs, des conditions plus générales, prévues à l'article R. 593-59 du code de l'environnement. De plus, il prévoit que l'ASN puisse assortir toute modification soumise à déclaration de prescriptions complémentaires, mentionnées à l'article L. 593-10, ce qui correspond à la pratique établie.
En effet, l'ASN a indiqué que "la portée de l’article L. 593-10 est très large. A titre d’exemple, l’ASN peut prescrire à l’exploitant de lui proposer une modification afin d’atteindre un objectif de sûreté, de mettre en œuvre une modification spécifique, de respecter des modalités spécifiques lors de la mise en œuvre d’une modification, de ne pas mettre en œuvre une modification donnée et de respecter un échéancier donné."
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