Déposé le 9 janvier 2023 par : M. Gremillet, rapporteur.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– Sans préjudice de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte relevant de la juridiction administrative, délivré en application du présent titre, à un projet de réacteur électronucléaire, mentionné à l'article premier de la présente loi, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;
2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
II.– En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.
III.– Le décret en Conseil d’État mentionné à l'article 8 de la présente loi détermine les modalités d’application du présent article.
IV.– Les I à III du présent article sont applicables aux recours formés à l’encontre de l'acte mentionné au I à compter de la publication de la présente loi.
Le présent amendement a pour objet de permettre au juge administratif de recourir à une procédure de régularisation de l'instance, dans le cadre des litiges engagés à l'encontre des actes pris dans le cadre des mesures de simplification, prévues par le titre Ier.
Une telle procédure existe déjà s'agissant du contentieux minier (article L. 115-2 du code minier) ou de l'autorisation environnementale (article L. 181-18 du code de l'environnement).
Elle contribuerait à accélérer le règlement d'éventuels litiges, la Direction générale des préventions des risques (DGPR) ayant indiqué qu'"un gain hypothétique de deux à trois ans peut également être avancé concernant d'éventuelles procédures de recours cumulatives et successives contre les divers actes administratifs encadrant la construction d'un EPR2".
L'amendement présente un lien avec le projet initial, car il concerne les constructions de nouvelles installations (titre premier), en participant à la simplification des procédures applicables aux réacteurs électronucléaires, mentionnés à l'article premier.
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