Amendement N° COM-49 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 9 janvier 2023 par : M. Gremillet, rapporteur.

Photo de Daniel Gremillet 

Après l’alinéa 3

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

Le décret en Conseil d’État précité précise également :

a)la manière dont les grandes orientations du projet en termes d’urbanisme sont incluses dans le champ du débat public organisé par la commission nationale du débat public en application de l’article L. 121-8 ou sont présentées dans le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale ou de la demande d’autorisation de création, afin de garantir la participation et l’information du public dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;

b)la manière dont la commune et l’établissement public d’implantation du projet sont informées des grandes orientations du projet en termes d’urbanisme et peuvent transmettre leurs observations à l’autorité administrative chargée de la vérification de la conformité du projet avant le début des travaux ou constructions ;

c)le cas échéant, les pièces additionnelles devant être jointes aux dossiers des demandes d’autorisation mentionnées au deuxième alinéa, en vue de permettre la vérification du respect des règles d’urbanisme ;

d)les personnes et services habilités à intervenir dans l’instruction des demandes mentionnées au deuxième alinéa et les conditions d’accès de ces personnes et services aux éléments sensibles des pièces composant les dossiers de demandes d’autorisation en ce qu’ils ont trait aux caractéristiques du projet en matière d’urbanisme ;

e)la procédure applicable afin de vérifier la conformité du projet au regard des règles d’urbanisme en cas d’évolution des caractéristiques du projet entre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale et l’instruction de la demande d’autorisation de création du réacteur ;

f)les procédures de publicité et d’affichage applicables à l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I, afin de garantir l’information du public dans des conditions au moins équivalentes à celles applicables aux permis de construire et d’aménager. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à apporter davantage de précisions et de garanties quant à la procédure de vérification de la conformité des projets de réacteurs électronucléaires aux règles d’urbanisme applicables.

La rédaction de l’article 3 apporte très peu de précisions sur les procédures applicables. Ainsi :

· Elle ne précise pas si cette vérification interviendra au stade de l’autorisation environnementale, au stade de l’autorisation de création, ou à ces deux étapes. Dans ce cas, il n’est pas indiqué comment seront prises en compte les évolutions des projets entre ces deux moments, ni même si de telles évolutions sont possibles ;

· Elle ne précise pas non plus qui sera l’autorité chargée de cette vérification, les acteurs intervenant dans cette instruction, et le cas échéant, les pièces qui devront être communiquées ou les pièces de nature sensible auxquelles l’accès devra être restreint ;

· Avec la dispense de toute autorisation d’urbanisme, les conditions de publicité des autorisations qui s’y substitueront devront garantir une information du public équivalente à celle offerte actuellement par le régime juridique des autorisations d’urbanisme. Ce sujet n’est pas abordé par la rédaction proposée ;

· Enfin, puisqu’une simple mise à disposition du public (ou participation par voie électronique) est prévue au stade de l’instruction en matière d’urbanisme, il convient d’assurer que les aspects urbanistiques du projet seront bien intégrés dans les autres procédures de participation du public et de consultation des collectivités territoriales (notamment au stade de l’autorisation environnementale et de l’autorisation de création).

Cet amendement propose donc de compléter le contenu du décret en Conseil d’État qui encadrera cette nouvelle procédure, afin de préciser ces différents points. Il apporte notamment des garanties en matière de consultation des collectivités territoriales, d’affichage des autorisations relatives aux réacteurs électronucléaires, et en matière d’évolution des projets en cours d’autorisation.

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