Déposé le 18 novembre 2022 par : MM. Jean-Baptiste Blanc, Bacci, Mme Belrhiti, MM. Bonnus, Bouchet, Bouloux, Burgoa, Cambon, Charon, Darnaud, Mme Dumont, M. Favreau, Mmes Frédérique Gerbaud, Herzog, MM. Longeot, Mouiller, Mme Noël, M. Sautarel, Mmes Ventalon, Létard, M. Tabarot.
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « trente mois » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quatre ans pour les logements dont la construction donne lieu à une artificialisation nette des sols, au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, nulle ou négative. »
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’acquéreur ou le vendeur peut demander à l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles une prolongation du délai mentionné au premier alinéa :
« – lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des actions en justice. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;
« – lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier. »
II – Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amendement de repli par rapport au précédent.
Il porte d’abord de 30 à 36 mois le délai de principe imparti pour l’achèvement des travaux dans le cadre d’un dispositif Pinel, l’actuel délai de 30 mois étant trop souvent insuffisant.
Il prévoit une année supplémentaire pour les opérations n’emportant aucune artificialisation nette : les travaux de renaturation qui devront précéder les travaux de construction proprement dits justifient pleinement une telle mesure. Elle constituera un levier dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation des sols, certes applicable par hypothèse dans des zones déjà fortement urbanisées, mais qui ne peut être négligé à l’heure ou la trajectoire vers le ZAN impose de trouver des outils permettant de la respecter.
Enfin, s’inspirant en partie d’un amendement défendu en 2019 par notre collègue Philippe DALLIER et qui avait reçu avis de sagesse de la commission (dans un contexte bien différent de celui que nous connaissons depuis début 2020), il permet des prolongations autorisées au au cas par cas, et strictement encadrées dans le temps, en cas de circonstances indépendantes de la volonté du constructeur ou d’actions en justice (par hypothèse infondées, puisqu’il ne saurait y avoir construction si un juge fait droit à la contestation d’un permis de construire).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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