Amendement N° I-1084 rectifié (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : I-1611 )

Déposé le 17 novembre 2022 par : MM. Salmon, Breuiller, Benarroche, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel.

Photo de Daniel Salmon Photo de Daniel Breuiller Photo de Guy Benarroche Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel 

Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à décorréler, pour l’ensemble des communes, la variation du taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires de celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties afin de lutter contre la forte hausse des prix de l’immobilier et la diminution progressive de la population locale.

Pour rappel, l’article 1636 sexiesB du CGI a été modifié par la loi de finances pour 2020 ; ainsi à partir de 2023 les communes devront faire varier dans la même proportion la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Cette logique fiscale nuit gravement à la capacité des communes notamment sous tension, à lutter, via la TH, contre le phénomène de multiplication des résidences secondaires.

Les conséquences sur la vie locale sont multiples : l’accès au logement devient difficile et ne cesse d’augmenter, il devient inaccessible pour les jeunes ménages, la population permanente vieillit et réduit progressivement. Par ailleurs, la forte hausse de la part de résidences secondaires dans les villages conduit à une désertification hors période de vacances qui met en péril le maintien de services publics et de commerces locaux. Enfin, il devient de plus en plus difficile de trouver de la main d’œuvre locale pour certaines communes à vocation agricole.

Ces raisons placent nombre de communes dans une situation complexe qui justifie de leur permettre d’augmenter plus librement le taux de TH sur les résidences secondaires.

Les élus locaux pourront ainsi décider (ou non) d'augmenter le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires sans que le taux de taxe foncière augmente automatiquement.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 à un additionnel après l'article 9 bis).

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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