Amendement N° I-1457 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 novembre 2022 par : M. Canévet, Mme Havet.

Photo de Michel Canevet Photo de Nadège Havet 

Après l’article 4 duovicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« …. – Crédit d’impôt en faveur de la souscription de parts sociales dans les sociétés coopératives artisanales.

« Art. 244 quater... – Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par le titre Ierde la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2028, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire ou une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Les coopératives artisanales sont la deuxième entreprise des artisans sociétaires. Elles leur apportent des services auxquels seuls, ils n’auraient pas accès, et contribuent ainsi, à leur performance économique et au maintien d’une activité économique et d’emploi ancrées dans les territoires.

Ce sont des coopératives d’entreprises dans lesquelles les associés mais des indépendants qui ont des relations économiques avec leur coopérative (à la différence des SCOP où la relation est salariale). Le sociétariat et la détention de capital sont exclusivement du seul fait des artisans. La démocratie coopérative (un associé égale une voix) et la lucrativité limitée (des seules parts à avantages particuliers rémunérées) font que ces coopératives ne lèvent pas de capital auprès d’investisseurs extérieurs, elles s’autofinancent quasi-exclusivement auprès de leurs sociétaires artisans. Ces derniers sont les seuls à prendre, volontairement, des risques pour garantir la pérennité de leur coopérative, tant en capital qu’en activité. Or en dépit de leurs efforts financiers significatifs, ils payent chaque année de l’impôt (IR, IS) lorsqu’ils transforment leurs ristournes coopératives en parts sociales, ces sommes n’étant de surcroît pas disponibles pour leurs entreprises.

Le présent amendement propose donc la mise en place d’un crédit d’impôt pour les entreprises artisanales qui immobilisent durablement du capital dans leur coopérative afin d’inciter les artisans à développer le financement de leur outil économique commun qu’est la coopérative, de renforcer leurs actifs d’entreprises et de prendre en compte les risques et efforts financiers qu’ils consentent et ce, par leur seule activité économique.

Environ 14 millions d’euros de ristournes coopératives sont, chaque année, transformées en parts sociales, le coût fiscal de la mesure serait dès lors d’environ 3, 5 millions d’euros par an.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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