Amendement N° I-1484 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 18 novembre 2022 par : Mme de Marco, MM. Dossus, Breuiller, Benarroche, Dantec, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.

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Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de jetons non-fongibles, tels que définis au II du présent article, ne sont pas imposées dans les conditions de l’article 150 VH bis.
« Les plus-values visées au premier alinéa du I du présent article sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles faisant l’objet de la cession à titre onéreux.
« II. – Un jeton non-fongible est considéré, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne peuvent constituer des œuvres originales au sens du présent article les créations réalisées au moyen de jetons non fongibles, tels que définis à l’article 150 VH ter du même code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à exclure les NFT du champ des œuvres d'art susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt pour les entreprises mécènes, en reprenant une définition des NFT adoptée à l'Assemblée nationale le 30 septembre 2021 (Amendement n°I-CF879).

En effet, la création et la conservation de NFT étant particulièrement énergivore, leur intérêt relavant davantage de la spéculation financière, et leur exposition publique étant difficile à réaliser, compte tenu de leur nature non sécable, il convient de les écarter de ce dispositif.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 4 decies à un additionnel après l'article 3 septdecies).

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