Déposé le 17 novembre 2022 par : Mmes de Cidrac, Laure Darcos, Demas, M. Pellevat, Mme Belrhiti, M. Tabarot, Mmes Lassarade, Puissat, MM. Le Gleut, Piednoir, Brisson, Mmes Imbert, Berthet.
I. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à l’annexe de la décision n° 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets :
III. – Alinéa 13
1° Après les deux occurrences du mot :
masse
insérer le mot :
sèche
2° Avant le mot :
produits
insérer les mots :
déchets ou
IV. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe les prescriptions générales applicables aux installations de traitement de déchets de terres, boues et sédiments pollués. »
Le présent amendement vise à à exempter de TGAP certains déchets issus de la dépollution des terres, boues et sédiments, tel que prévu par l'article 8 ter. Ces modifications permettront d'en assurer une application tout à la fois plus aisée et plus sécurisée, avec la mise en œuvre de standards de protection de l’environnement adéquats.
Il précise notamment que le taux de valorisation matière doit être calculé sur la masse sèche des déchets entrants et des déchets valorisés, afin d’éviter les effets d’aubaine et de correspondre aux bonnes pratiques du traitement des déchets issus des opérations de dépollution. Il précise également que le taux de valorisation se calcule sur l’ensemble des produits et déchets en sortie de l’installation de traitement, certains flux pouvant être valorisés matière sous le statut de déchets à l’issue des opérations de traitement.
Cet amendement été travaillé en lien avec le SYPRED (Syndicat des professionnels du recyclage, de la valorisation, de la régénération et du traitement des déchets dangereux).
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