Déposé le 21 novembre 2022 par : MM. Gremillet, Daubresse, Mmes Chauvin, Belrhiti, Di Folco, Schalck, Malet, MM. Pointereau, Burgoa, Brisson, Laménie, Mmes Demas, Canayer, M. Perrin, Mmes Muller-Bronn, Lassarade, M. Charon, Mmes Berthet, Jacques, MM. Étienne Blanc, Rietmann, Sido.
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 ?.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas Carbone visé au décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt "carbone français".
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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