Amendement N° I-1650 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 novembre 2022 par : MM. Gremillet, Daubresse, Mmes Chauvin, Belrhiti, Di Folco, Schalck, Malet, MM. Pointereau, Burgoa, Brisson, Laménie, Mmes Demas, Canayer, M. Perrin, Mmes Muller-Bronn, Lassarade, M. Charon, Mmes Berthet, Jacques, MM. Étienne Blanc, Rietmann, Sido.

Photo de Daniel Gremillet Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Catherine Belrhiti Photo de Catherine Di Folco Photo de Elsa Schalck Photo de Viviane Malet Photo de Rémy Pointereau Photo de Laurent Burgoa Photo de Max Brisson Photo de Marc Laménie 
Photo de Patricia Demas Photo de Agnès Canayer Photo de Cédric Perrin Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Florence Lassarade Photo de Pierre Charon Photo de Martine Berthet Photo de Micheline Jacques Photo de Étienne Blanc Photo de Olivier Rietmann Photo de Bruno Sido 

Après l’article 8 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 ?.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du Label Bas Carbone visé au décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt "carbone français".

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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