Amendement N° I-1687 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 novembre 2022 par : MM. Delcros, Canévet, Mme Vermeillet, M. Mizzon.

Photo de Bernard Delcros Photo de Michel Canevet Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Jean-Marie Mizzon 

Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou local commercial en rez-de-chaussée d’un immeuble dont les étages sont des surfaces habitables ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rendre éligibles au dispositif Denormandie les locaux commerciaux en rez-de-chaussée d’un immeuble dès lors que les étages sont des surfaces habitables elles-mêmes éligibles.

Ce dispositif a été introduit dans la loi de finances 2019, et vise à encourager la rénovation immobilière dans l’ancien, dans les communes concernées par les dispositifs Cœur de Ville ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation du territoire (ORT) prévue à l’article L-303-2 du code de la construction et de l’habitation.

Dans les cœurs de bourgs des territoires ruraux et les cœurs de villes, la plupart des locaux commerciaux sont situés en rez-de-chaussée d’un immeuble dont les étages sont des surfaces habitables. Si un contribuable souhaite rénover un tel bâtiment, il paraît cohérent de rendre éligible la totalité de l’immeuble et pas seulement les étages.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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