Déposé le 22 novembre 2022 par : M. Lemoyne.
Amendement n°1288, Alinéa 4
1° Supprimer les mots :
La commune ou le groupement est dispensé de cette obligation
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, en cas de revente au delà de dix ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l'État, à titre de complément de prix, la somme correspondant au dixième de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution
Cet amendement vise à limiter à 10 % la réversion à l'État du produit de cession de la commune ou du groupement cédant, en lieu et place des 50 % prévus à l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. Il s'agit de lever un frein au développement de projets territoriaux de revitalisation.
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