Déposé le 17 novembre 2022 par : M. Brisson, Mme Lavarde, M. Rapin, Mme Drexler, M. Somon, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Perrin, Rietmann, Mme Canayer, MM. Belin, Sido, Burgoa, Daubresse, Mme Demas, MM. Courtial, Sautarel, Mmes Laure Darcos, Belrhiti, MM. Piednoir, Pellevat, Mme Ventalon, MM. Daniel Laurent, Cambon, Favreau, Mme Puissat, MM. Bouchet, Lefèvre, Mme Lopez, MM. Klinger, Laménie, Tabarot, Gueret, Genet, Mme de Cidrac.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau constituant le troisième alinéa, le nombre : « 4, 00 » est remplacé par le nombre : « 5, 00 » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau constituant le troisième alinéa. »
Cet amendement met en adéquation l'application de la taxe de séjour avec les réalités du marché, s'agissant des touristes logeant dans les palaces ou dans les meublés de tourisme non-classés. En effet, en réhaussant le tarif maximal susceptible d'être appliqué aux touristes logeant dans les palaces, il augmente le plafond applicable aux meublés de tourismes non-classés, dont les tarifs sont actuellement fixés entre 1 et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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