Amendement N° I-193 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 17 novembre 2022 par : M. Brisson, Mme Lavarde, M. Rapin, Mme Drexler, M. Somon, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Perrin, Rietmann, Mme Canayer, MM. Belin, Sido, Burgoa, Daubresse, Mme Demas, MM. Courtial, Sautarel, Mmes Laure Darcos, Belrhiti, MM. Piednoir, Pellevat, Mme Ventalon, MM. Daniel Laurent, Cambon, Favreau, Mme Puissat, MM. Bouchet, Lefèvre, Mme Lopez, MM. Klinger, Laménie, Tabarot, Gueret, Genet, Mme de Cidrac.

Photo de Max Brisson Photo de Christine Lavarde Photo de Jean-François Rapin Photo de Sabine Drexler Photo de Laurent Somon Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Agnès Canayer Photo de Bruno Belin Photo de Bruno Sido 
Photo de Laurent Burgoa Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Patricia Demas Photo de Édouard Courtial Photo de Stéphane Sautarel Photo de Laure Darcos Photo de Catherine Belrhiti Photo de Stéphane Piednoir Photo de Cyril Pellevat Photo de Anne Ventalon Photo de Daniel Laurent 
Photo de Christian Cambon Photo de Gilbert Favreau Photo de Frédérique Puissat Photo de Gilbert Bouchet Photo de Antoine Lefèvre Photo de Vivette Lopez Photo de Christian Klinger Photo de Marc Laménie Photo de Philippe Tabarot Photo de Daniel Gueret Photo de Fabien Genet Photo de Marta de Cidrac 

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau constituant le troisième alinéa, le nombre : « 4, 00 » est remplacé par le nombre : « 5, 00 » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau constituant le troisième alinéa. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement met en adéquation l'application de la taxe de séjour avec les réalités du marché, s'agissant des touristes logeant dans les palaces ou dans les meublés de tourisme non-classés. En effet, en réhaussant le tarif maximal susceptible d'être appliqué aux touristes logeant dans les palaces, il augmente le plafond applicable aux meublés de tourismes non-classés, dont les tarifs sont actuellement fixés entre 1 et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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