Déposé le 17 novembre 2022 par : MM. Panunzi, Grosperrin, Henno, Mme Goy-Chavent, M. Cambon, Mmes Dumas, Belrhiti, MM. Houpert, Brisson.
Après l’article 4 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du I est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : «, ainsi que des agencements, installations, matériels et mobiliers des établissements de santé mis à disposition des patients créés ou acquis neuf » ;
b) Les d et e sont complétés par les mots : « inscrits à l’actif de l’entreprise qui les supporte et consistant, en des travaux de reprise importante des structures, de modification ou de remise en état du gros œuvre, d’aménagement interne et d’amélioration indissociable et de mise aux normes » ;
2° Au V, après le mot : « subordonnée » sont insérés les mots : «, à l’exception des investissements réalisés pour la rénovation de structures hôtelières ou d’établissements de santé privés, ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le V de l’article 244 quater E du code général des impôts rappelle que le bénéfice du crédit d’impôt pour les investissements en Corse est subordonné au respect de l’article 14 du Règlement n°651/2014 de la Commission européenne.
Concrètement, par cette disposition, se trouvent exclus de l’éligibilité au crédit d’impôt les investissements réalisés pour la rénovation d’hôtels ou d’établissements de santé privés à moins qu’ils n’aient pour conséquence d’étendre la capacité de l’établissement, ou qu’ils ne soient réalisés après l’acquisition d’un établissement qui était fermé ou qui allait l’être sans cette acquisition et ces investissements. Autrement dit, un hôtelier propriétaire en Corse ne peut bénéficier du crédit d’impôt pour rénover son établissement, malgré l’alinéa d fu 2° du I de l’article 244 quater E du CGI qui vise expressément les travaux de rénovation d’hôtels ou l’alinéa e qui vise les établissements de santé privés.
Cette inéligibilité préjudiciable à l’économie insulaire trouve sa source dans un règlement européen que la représentation nationale ne peut modifier, d’où la première partie du présent amendement pour soustraire la rénovation d’hôtels et d’établissements de santé privés aux conditions établis dans le règlement.
Dans le même ordre d’idée, l’amendement propose également de compléter les a, d et e du 3° du I de l’article 244 quater E relatif au crédit d’impôt. Il s’agit de préciser la rédaction pour optimiser les investissements éligibles pour les travaux de rénovation d’hôtel et d’établissements de santé privés au-delà de l’acquisition, l’extension ou la création.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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