Déposé le 18 novembre 2022 par : MM. Kern, Canévet, Mme Sollogoub, MM. Levi, Laugier, Mmes Ract-Madoux, Billon, Herzog, MM. Longeot, Le Nay, Stéphane Demilly, Mmes Jacquemet, Devésa, MM. Hingray, Duffourg, Détraigne, Folliot.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les territoires d’outre-mer, les opérations de recherche et développement relatives au réemploi pour les filières de responsabilité élargie du producteur sont éligibles aux dispositifs financiers suivants :
- La dotation d’équipement des territoires ruraux (programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ») ;
- Le fonds exceptionnel d’investissement (programme 123 « Conditions de vie outre-mer » au sein de la mission « Outre-mer ») ;
- Les pactes de développement territorial (programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » au sein de la mission « Cohésion des territoires »).
Dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP), les éco-organismes peuvent avoir l’obligation, selon la filière REP, de consacrer une part du montant total des contributions financières versées par les producteurs aux programmes de recherche et développement portant sur la prévention et la gestion des déchets.
Le financement de programmes de recherche et développement en matière de prévention des déchets a pour objectif de réduire la quantité de déchets dont la gestion incombe au service public de gestion des déchets ainsi que, le cas échéant, aux éco-organismes. Pour les territoires sur lesquels la gestion des déchets est particulièrement difficile (en raison des coûts élevés de cette gestion, d’un manque d’infrastructures de collecte et traitement, etc.), le développement du réemploi est un enjeu prioritaire afin de réduire la quantité de déchets.
Auditionnés par la délégation sénatoriale aux outre-mer en juin 2022 sur la gestion des déchets en outre-mer, plusieurs éco-organismes ont identifié le réemploi comme solution principale pour prévenir la production de déchets. Compte tenu cependant d’un nombre insuffisant d’infrastructures de collecte et de traitement des déchets en outre-mer, la gestion des déchets dans ces territoires est lacunaire et son coût, très élevé.
Si le développement du réemploi en outre-mer constitue un enjeu crucial, son financement repose actuellement uniquement sur les éco-organismes, lesquels sont tenus à une gestion rigoureuse et contrôlée de leurs contributions financières versées par les producteurs et ne peuvent, au demeurant, consacrer l’intégralité de leur budget « R&D » au développement du réemploi dans les territoires ultra-marins.
Le présent amendement a précisément pour objet d’assurer une prise en charge partielle des coûts de développement du réemploi par les collectivités territoriales d’outre-mer. Un tel amendement paraît bien-fondé dès l’instant où ces dernières devraient également tirer profit du développement du réemploi (diminution des tonnages de déchets produits et pris en charge par le service public de gestion de déchets).
Le principe de différenciation territoriale, consacré à l’article 1erde la loi n°2022-217 du 21 février 2022 permet précisément à une collectivité territoriale de mener des expérimentations locales en tenant compte de sa singularité.
Au regard des difficultés rencontrées par les territoires ultramarins en matière de prévention et de gestion des déchets, il est impératif de permettre le financement d’expérimentations locales sur le réemploi par les collectivités territoriales d’outre-mer. Ce financement d’expérimentations locales sur le réemploi pourra être assuré, en priorité, par la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». Encadrée par les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 et R. 2334-19 à R. 2334-35 du code général des collectivités territoriales, la DETR permet l’octroi de subventions pour la réalisation de projets dans le domaine environnemental. Elle peut, à ce titre, être employée pour financer des initiatives de réemploi au sein des territoires ultramarins.
A titre subsidiaire, la dotation accordée au fonds exceptionnel d’investissement – dans le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » au sein de la mission « Outre-mer » – pourrait être utilisée aux fins de financer des expérimentations locales sur le réemploi. Pour mémoire, le fonds exceptionnel d’investissement a été créé par l’article 31 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. Conformément aux dispositions du décret n°2009-1776 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 31 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif au fonds exceptionnel d’investissement outre-mer, le fonds vise notamment à financer des infrastructures ou des équipements publics à usage collectif participant de manière déterminante au développement environnemental des collectivités territoriales. Le financement d’expérimentations relatives au réemploi entre donc dans le champ d’éligibilité du fonds.
Il pourrait, enfin, être envisagé de financer les expérimentations locales sur le réemploi au moyen du « pacte de développement territorial », prévu par le programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire » au sein de la mission « Cohésion des territoires ». Ce dispositif a, en effet, pour objet de financer des projets nécessaires à la relance de l’attractivité des territoires afin de répondre aux difficultés particulières rencontrées par certains territoires. Le financement d’initiatives de réemploi par les collectivités territoriales d’outre-mer serait éligible à ce dispositif compte tenu des difficultés de gestion des déchets sur les territoires ultramarins.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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