Amendement N° I-360 3ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 22 novembre 2022 par : Mme Noël, MM. Jean-Baptiste Blanc, Cambon, Daniel Laurent, de Nicolay, Mmes Belrhiti, Muller-Bronn, MM. Charon, Klinger, Brisson, Paul, Gremillet, Belin, Mme Renaud-Garabedian.

Photo de Sylviane Noël Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Christian Cambon Photo de Daniel Laurent Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Catherine Belrhiti Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Pierre Charon Photo de Christian Klinger Photo de Max Brisson Photo de Philippe Paul Photo de Daniel Gremillet Photo de Bruno Belin Photo de Évelyne Renaud-Garabedian 

Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 2° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au a, dans les communes où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements, les organes délibérants peuvent faire varier librement, sans conditions de proportion, les taux de taxes sur les résidences secondaires et les taux de taxes sur le foncier bâti. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Dans les communes situées hors des zones urbaines, les conversions de logements en résidences secondaires ou en gîtes sont de plus en plus nombreuses.

Les communes de montagne et territoires à fort potentiel touristique sont particulièrement impactées par ce phénomène aux effets lourdement pénalisants.

Le coût du logement subit une inflation importante qui rend totalement inaccessible l’accès à la propriété aux jeunes ménages que nombre de ces communes souhaiteraient pourtant accueillir.

Cette problématique induit mathématiquement une baisse des effectifs scolaires, des fermetures de classes voire d’écoles, mais aussi un manque de main d’œuvre généralisé qui touche tous les secteurs d’activité publics comme privés.

Pour tenter de limiter les effets de ce phénomène, beaucoup d’élus souhaiteraient augmenter le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

Or, la loi de finances pour 2020 impose qu’à partir du 1erjanvier 2023, les communes qui souhaitent augmenter leur taux de taxe sur les résidences secondaires doivent le faire en augmentant dans la même proportion leur taxe foncière sur les propriétés bâties, ce qui impactera défavorablement l’habitation permanente.

On touche là aux limites du principe d’égalité devant l’impôt qui créé dans ce cas une profonde injustice et va à l’encontre de l’objectif poursuivi.

Le présent amendement propose donc, que par dérogation aux dispositions de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, que pour les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, les organes délibérants puissent, à compter de la promulgation de la présente loi de finances pour 2023, faire varier librement, sans conditions de proportion, les taux de taxes sur les résidences secondaires et les taux de taxes sur le foncier bâti.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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