Déposé le 17 novembre 2022 par : MM. Parigi, Dantec, Breuiller, Benarroche, Dossus, Fernique, Mme de Marco, MM. Labbé, Gontard, Mme Mélanie Vogel, M. Salmon, Mme Poncet Monge, MM. Capo-Canellas, Mizzon.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Afin d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de spéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l’accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les cessions à titre onéreux de biens immobiliers bâtis est applicable :
1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;
2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
Un décret fixe la liste des communes où la taxe sur la sur-spéculation immobilière est instituée.
II. – La taxe sur la spéculation immobilière mentionnée au I est une majoration du dispositif de taxation mentionné à l’article 1609 noniesG du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable :
Montant de la plus-value imposable | Montant de la taxe |
De 50 001 à 60 000 | 10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De |
60 001 à 100 000 | 10 % PVDe |
100 001 à 110 000 | 15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De |
110 001 à 150 000 | 15 % PVDe |
150 001 à 160 000 | 20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De |
160 001 à 200 000 | 20 % PVDe |
200 001 à 210 000 | 25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De |
210 001 à 250 000 | 25 % PVDe |
250 001 à 260 000 | 30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100 |
Supérieur à 260 000 | 30 % PVDe |
III. – Cette taxe n’est pas due en cas de cession de la résidence principale au sens de l’article 150 U du code général des impôts.
IV. – Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière au sens de l’article 726 du même code.
V. – La région ou, en Corse, la collectivité de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.
VI. – Le produit de la taxe est reversé à la région. Tout ou partie du produit mentionné au I peut être affecté à la commune ou au groupement de communes par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la région ou de la collectivité de Corse et de celui de la commune ou du groupement de communes.
Cet amendement vise à préciser l'amendement adopté à l'Assemblée nationale à l'initiative des députés corses et vise à apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de spéculation immobilière qui touche de nombreux territoires, en instaurant une taxe sur la spéculation immobilière dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.
L'article tel que rédigé à ce stade, ne concerne que la Corse.
Cependant il est ici proposé pour des raisons juridiques et constitutionnelles de l'étendre à toutes les régions et à la nouvelle cartographie des zones tendues telles que définies à l'article 9 bis du présent projet de loi.
Cet amendement permet de la sorte au collectivités de récolter davantage de moyens pour le logement social de même que pour la construction d'équipements et d'infrastructures collectives.
De même permet-il à la Région de reverser aux communes ou aux intercommunalités tout ou partie du produit de cette taxe.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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