Déposé le 17 novembre 2022 par : MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.
I. – Après l’alinéa 43
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
.… – L’article 1635 quater S est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Si le contribuable démontre qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une exonération ou d’un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment de l’achèvement. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Jusqu’au 1erseptembre 2022, les règles relatives à la taxe d’aménagement permettaient à un redevable de demander la réduction ou la restitution de la taxe s’il démontrait qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une exonération ou d’un abattement auquel il n’avait pu prétendre au moment de la déclaration relative à la taxe d’aménagement (art.L331-30, 5° du code l’urbanisme), la demande pouvant être déposée jusqu’au 31 décembre de la 2ème année suivant l’émission du titre de paiement.
La réforme opérée par l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 a supprimé cette possibilité. Ainsi, désormais le redevable doit justifier qu’il remplit les conditions d’une exonération ou d’un abattement au plus tard à la date d’achèvement.
Cette situation pose des difficultés pour les opérations de logements sociaux qui bénéficient en principe d’exonérations et abattements mais pour lesquelles les opérateurs (organismes Hlm ou autres opérateurs) ne disposent toujours des justificatifs dès la date d’achèvement.
Par exemple, s’agissant des logements locatifs sociaux, il est fréquent que les bailleurs sociaux obtiennent leur contrat de prêt règlementé quelques mois après l’achèvement de l’immeuble, le temps d’obtenir la garantie des collectivités locales etc. Or c’est ce contrat qui constitue le justificatif permettant de bénéficier d’une exonération ou d’un abattement. Cette situation risque donc de les priver du régime de faveur auquel ils peuvent prétendre.
Autre exemple : les opérations de location accession agrées (PSLA) bénéficient soit d’une exonération, soit d’un abattement sous réserve de justifier de l’agrément de l’opération ; or cet agrément est délivré dans un délai qui peut aller jusqu’à 18 mois après l’achèvement (art. D 331-76-5-1 du code de la construction et de l’habitation). Par conséquent les nouvelles règles conduiront de facto à priver les opérations de ce régime de faveur ;
C’est pourquoi, il est proposé de rétablir la possibilité de justifier à postériori des conditions pour bénéficier d’une exonération ou d’un abattement. A défaut, les nouveaux textes vont conduire à supprimer de facto le régime de faveur applicable à de nombreuses opérations de logement social et donc à augmenter de plus de 50 % le montant de la taxe.
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