Déposé le 18 novembre 2022 par : MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.
Après l'article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article 683 bis… ainsi rédigé :
« Art. 683 bis…. – Le vendeur de tout bien immobilier assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une contribution de solidarité urbaine. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure de 25 % du prix moyen au mètre carré de surface habitable observé sur l’agglomération.
« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et le prix de référence défini au premier alinéa.
« Le produit de cette taxe est versé au fonds national des aides à la pierre et est affecté à la production de logements sociaux, ainsi qu’à la réhabilitation et au conventionnement des logements existants. »
La contribution de solidarité urbaine, sorte de taxe Tobin du l’immobilier, consiste à taxer plus fortement les transactions des biens immobiliers dont les prix se situent 25 % au-dessus des prix moyens observés dans l’agglomération. Cette disposition poursuit l’objectif d’intérêt général de corriger les effets ségrégatifs des marchés immobiliers en faisant participer à l’effort public de mixité sociale les propriétaires qui vendent leurs biens à un prix très élevé dans les quartiers les plus chers. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure de 25 % du prix moyen au mètre carré de surface habitable observé sur l’agglomération. Elle est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et le prix de référence défini au premier alinéa. La recette servira à financer la production de logements abordables dans les quartiers où ils manquent, faute pour le marché immobilier de s’être équilibré lui-même, voire en raison de la volonté d’un entre-soi, ou la réhabilitation et le conventionnement des logements existants.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 à un additionnel après l'article 9 ter).
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