Amendement N° I-596 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 novembre 2022 par : MM. Breuiller, Parigi, Gontard, Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.

Photo de Daniel Breuiller Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Guillaume Gontard Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Joël Labbé Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Mélanie Vogel 

Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré un article 683 bis… ainsi rédigé :

« Art. 683 bis…. – Le vendeur de tout bien immobilier assujetti aux droits de publicité foncière est également assujetti à une contribution de solidarité urbaine. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure de 25 % du prix moyen au mètre carré de surface habitable observé sur l’agglomération.
« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et le prix de référence défini au premier alinéa.
« Le produit de cette taxe est versé au fonds national des aides à la pierre et est affecté à la production de logements sociaux, ainsi qu’à la réhabilitation et au conventionnement des logements existants. »

Exposé Sommaire :

La contribution de solidarité urbaine, sorte de taxe Tobin du l’immobilier, consiste à taxer plus fortement les transactions des biens immobiliers dont les prix se situent 25 % au-dessus des prix moyens observés dans l’agglomération. Cette disposition poursuit l’objectif d’intérêt général de corriger les effets ségrégatifs des marchés immobiliers en faisant participer à l’effort public de mixité sociale les propriétaires qui vendent leurs biens à un prix très élevé dans les quartiers les plus chers. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure de 25 % du prix moyen au mètre carré de surface habitable observé sur l’agglomération. Elle est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et le prix de référence défini au premier alinéa. La recette servira à financer la production de logements abordables dans les quartiers où ils manquent, faute pour le marché immobilier de s’être équilibré lui-même, voire en raison de la volonté d’un entre-soi, ou la réhabilitation et le conventionnement des logements existants.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 11 à un additionnel après l'article 9 ter).

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