Amendement N° I-630 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 novembre 2022 par : M. Favreau, Mme Dumas, M. Cambon, Mme Belrhiti, M. Sido, Mmes Gosselin, Dumont, MM. Belin, Daniel Laurent, Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Lassarade.

Photo de Gilbert Favreau Photo de Catherine Dumas Photo de Christian Cambon Photo de Catherine Belrhiti Photo de Bruno Sido Photo de Béatrice Gosselin Photo de Françoise Dumont Photo de Bruno Belin Photo de Daniel Laurent Photo de Anne Chain-Larché Photo de Pierre Cuypers Photo de Florence Lassarade 

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 … ainsi rédigé :

« Art. 200… – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, dans la limite de 10 000 euros, pour le règlement des prestations fournies par un professionnel exerçant une profession juridique ou judiciaire dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs.
« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les dépenses mentionnées au premier alinéa ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’honoraires du professionnel ayant réalisé les prestations.
« Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au premier alinéa. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt pour nos concitoyens, en règlement de services juridiques fournis par des professions judiciaires ou juridiques.

On constate, depuis plusieurs années, une difficulté grandissante pour nos concitoyens d’accéder à leurs droits. La 3ème édition du baromètre des droits et de l’accès au droit en France (2022), réalisée par le Conseil national des barreaux en partenariat avec l’institut ODOXA, dresse à ce sujet un bilan particulièrement inquiétant de la perception de nos concitoyens sur l’exercice de leurs droits :

- 40 % des Français, soit 21 millions de nos concitoyens, affirment qu’il est difficile de faire valoir leurs droits là où ils habitent ;

- pour 68 % des Français, l’accès au droit est devenu plus difficile au cours des dernières années.

Cet amendement tend donc à créer un crédit d’impôt sur le revenu pour l’ensemble des particuliers au titre des dépenses qu’ils ont engagées en règlement des prestations fournies par un professionnel exerçant une profession juridique réglementée dont le titre est protégé, dans la limite de 10.000 € par an. Le crédit d’impôt proposé est égal à 50 % du montant des dépenses ainsi engagées par le particulier.

Il constituerait un moyen efficace de favoriser l’accès de nos concitoyens à un professionnel du droit, soumis à une déontologie et à des obligations strictes, assurant une qualité et une sécurité juridique optimale pour les prestations qui lui seront fournies.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 8 à un additionnel après l'article 3).

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