Déposé le 17 novembre 2022 par : M. Favreau, Mme Dumas, M. Cambon, Mme Belrhiti, M. Sido, Mmes Gosselin, Dumont, MM. Belin, Daniel Laurent, Mme Chain-Larché, M. Cuypers.
Après l'article 4 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant le dernier alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’associés professionnels exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementées ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
« Aux dirigeants des sociétés visées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’associés professionnels exerçant ;
« Aux gérants minoritaires de société d’exercice libéral à responsabilité limitée et de société à responsabilité limitée, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementées ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à régler la difficulté du traitement fiscal de la rémunération perçue en contrepartie de ses fonctions techniques par l’associé, d’une société ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et qui exerce dans cette société (associés minoritaires de SARL ou de SELARL, associés mandataires sociaux ou non de SA, SAS, SELAFA ou SELAS).
Actuellement la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d’État s’opposent sur ce point. Pour la première, la rémunération des fonctions techniques de ces associés relève de la catégorie des traitements et salaires, alors que dans plusieurs arrêts, le Conseil d’État classe cette rémunération dans la catégorie des BNC.
Cet amendement tend à mettre fin à une situation d’insécurité juridique en prévoyant que la rémunération des fonctions techniques des associés de ces sociétés soit traitée fiscalement comme des traitements et salaires. En effet, si le régime des BNC devait s’appliquer, l’associé de la société d’exercice serait traité comme un prestataire de celle-ci, ce qui entrainerait des complexités de gestion injustifiées (TVA, facturation, 2035, adhésion à une AGA, comptabilité). De plus, l’imposition dans la catégorie des traitements et salaires est plus conforme à l’exercice professionnel dans le cadre d’une SEL. Par exemple, le dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 prévoit que « Elles [les SEL] ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession. » et l’article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 dispose que « Chaque avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions d’avocat au nom de la société. ».
Enfin, l’amendement prévoit de consacrer la notion d’associé professionnel exerçant.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 4 quinquies).
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