Amendement N° I-636 2ème rectif. (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait

Déposé le 17 novembre 2022 par : M. Favreau, Mme Dumas, M. Cambon, Mme Belrhiti, M. Sido, Mmes Gosselin, Dumont, MM. Belin, Daniel Laurent, Mme Chain-Larché, M. Cuypers.

Photo de Gilbert Favreau Photo de Catherine Dumas Photo de Christian Cambon Photo de Catherine Belrhiti Photo de Bruno Sido Photo de Béatrice Gosselin Photo de Françoise Dumont Photo de Bruno Belin Photo de Daniel Laurent Photo de Anne Chain-Larché Photo de Pierre Cuypers 

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 202 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«... Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ieret II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à étendre aux sociétés d’exercice de droit commun (SEDC) constituées pour l’exercice de la profession d’avocat les dispositions de l’article 202 du code général des impôts.

Actuellement, le code général des impôts prévoit, dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, que l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession, y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés, est immédiatement établi.

Cet amendement propose donc que la profession d’avocat puisse également profiter de ces dispositions

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 à un article additionnel après l'article 4 quinquies).

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