Déposé le 18 novembre 2022 par : MM. Dantec, Breuiller, Benarroche, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Mélanie Vogel.
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont classées sur la liste complémentaire, les communes qui répondent aux critères suivants :
« 1° Elles détiennent un taux de résidences secondaires supérieur à 13, 5 % ;
« 2° Elles font l’objet d’une augmentation de plus de 22 % des prix du foncier et de l’immobilier sur dix ans. »
II. – Les modalités d’application du présent article ainsi que la liste complémentaire des communes comprises dans ces zones sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Le présent amendement vise à étendre le champ des communes pouvant librement augmenter le taux de taxation sur les résidences secondaires de 5 à 60 %. Le dispositif actuellement en vigueur concerne 1149 communes regroupées au sein de 28 agglomérations ou métropoles, d’au moins 50 000 habitants. Or, on constate aujourd’hui que les problématiques relatives aux résidences secondaires touchent de plus en plus des zones peu peuplées, mais très attractives, situées autour de villes moyennes, en altitude, sur le littoral et sur les îles.
Cette situation a pour conséquence de priver les foyers les plus modestes de la possibilité de se loger à proximité de leur lieu de travail. Ce phénomène d’accroissement continu du nombre de résidences secondaires conduit par ailleurs à une dévitalisation de certaines communes, où des maisons ne sont habitées que quelques jours dans l’année. Le taux national moyen d’accroissement des prix de l’immobilier depuis 10 ans étant de 22 % et le taux national moyen de résidences secondaires étant de 13, 5 %, l’objet de l’amendement est de donner aux communes confrontées à des niveaux d’inflation immobilière et de surreprésentation des résidences secondaires supérieurs à la moyenne nationale, la possibilité de majorer la taxe sur les résidences secondaires d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 %, tel que le prévoit le I de l’article 1407 ter du code général des impôts.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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