Déposé le 17 novembre 2022 par : M. Féraud, Mme de La Gontrie, MM. Assouline, Jomier.
Après l'article 11 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1594 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, le taux de « 4, 5 % » est remplacé par le taux de « 4, 8 % ».
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière concernent des immeubles ou des droits immobiliers d’un montant supérieur à 1 000 000 d’euros, ce taux peut être fixé entre 4, 8 % et 5 % par les conseils départementaux sur leur territoire. »
Cet amendement vise à permettre aux départements qui le souhaitent d’augmenter le taux de la taxede publicité foncière ou du droit d'enregistrement (DMTO) jusqu’à 4, 8 %.
Dans un contexte d’inflation marquée, les départements font face à une augmentation de leurs dépenses (masse salariale, fluides, coût des matières premières, dépenses sociales au-delà de la seule indexation des minimas sociaux : hébergement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, aide sociale à l’enfance…). Parallèlement, depuis 2021, les départements ne perçoivent plus la taxe foncière sur les propriétés bâties, remplacée par une fraction de TVA nationale vis-à-vis de laquelle ils ne disposent d’aucun pouvoir de taux. Les DMTO sont donc le seul levier fiscal susceptible de leur permettre d’ajuster le niveau de leurs recettes pour faire face à leurs dépenses. Or, l’évolution sur une longue période montre que cette ressource est volatile et fortement dépendante du contexte économique. En outre, à trois exceptions près, tous les départements sont aujourd’hui au taux maximal de 4, 5 %.
La possibilité d’augmenter à la marge le taux de DMTO permettrait aux départements de disposer des ressources financières pour faire face à cette augmentation de leurs dépenses et mieux accompagner certains publics fragiles, tout en pesant faiblement sur les acheteurs de biens immobiliers.
De plus, cet amendement permet d’introduire un taux progressif sur les ventes les plus importantes réalisées sur un territoire. Ainsi, pour les mutations supérieures à 1 million d’euros, il est permis de déroger au taux unique de DMTO sans dépasser un plafond de 5%. Cette faculté permettrait aux conseils départementaux de moduler le taux de DMTO à la capacité contributrice des acheteurs de biens immobiliers.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 3 octodecies à un additionnel après l'article 11 octies).
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