Déposé le 30 novembre 2022 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.
Supprimer cet article.
L'article 109 de la loi de finances initiale pour 2022 a institué pour les communes une obligation de reverser tout ou partie du produit de la taxe d'aménagement à leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compte tenu de la charge des équipements publics relevant de sa compétence sur le territoire de la ou les commune(s). Auparavant, ce reversement était facultatif. Suite à cette réforme, l'article 37 A du présent projet de loi de finances propose d'assouplir les modalités de répartition de ce produit entre communes et EPCI, sans toutefois remettre en cause l'obligation de le mettre en œuvre.
Au-delà de la perte financière pour les communes, la complexité des délibérations à prendre pour se conformer à la nouvelle loi, notamment pour ce qui concerne la détermination du montant à reverser, s’est avéré pour elles source d’insécurité juridique. L’administration a d’ailleurs été conduite à reporter de façon dérogatoire au 31 décembre 2022 la prise de telles délibérations, qui pourraient porter à la fois sur les exercices 2022 et 2023.
Face à ce constat, le Sénat, lors de l’examen du second projet de loi de finances rectificative pour 2022, a adopté deux amendements déposés respectivement par Bernard Delcros et Stéphane Sautarel visant à abroger la réforme et devenus l'article 9 DA. Cette disposition a été retenue dans le cadre du texte de compromis issu des travaux de la commission mixte paritaire. Elle s’appliquerait aux délibérations prises pour application de la réforme dès 2022. Les communes qui auraient déjà délibéré au titre de l’année 2022 disposeraient d’un délai de deux mois pour modifier ou revenir sur cette délibération.
Dans ces conditions, le présent amendement propose de supprimer l'article 37 A devenu sans objet, en conséquence des votes du Sénat à l'article 9 DA du second projet de loi de finances rectificative pour 2022.
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