Déposé le 29 novembre 2022 par : Mmes Joseph, Bourrat, MM. Calvet, Courtial, Belin, Brisson, Charon, Mmes Dumas, Ventalon, MM. Perrin, Rietmann, Klinger, Mme Demas, MM. Levi, Jean-Baptiste Blanc.
I. – Après l’alinéa 1
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Après le 1° ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° … Pour les communes susceptibles d’instituer la majoration prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts, le produit déterminé par l’application aux bases communales susceptibles de majoration des résidences secondaires du taux moyen national d’imposition de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale majoré à hauteur du taux moyen national de majoration de cette taxe.
« Le taux moyen national de majoration des résidences secondaires est calculé en rapportant les produits de majoration des résidences secondaires sur la somme des produits déterminés par l’application aux bases communales susceptibles de majoration des résidences secondaires des taux communaux nets de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale. » ;
b) Au 4°, les mots : « de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, » sont supprimés ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement a pour objet d’intégrer la majoration de la taxe d’habitation des résidences secondaires (THRS) dans le calcul du potentiel financier sous forme de potentiel et non sous forme de produit, comme c’est le cas depuis la loi de finances initiale pour 2022.
En effet, une commune qui déciderait d’instituer la majoration de la THRS voit son potentiel financier croître à hauteur de ce que lui rapporte cette majoration. La commune apparaît donc comme plus riche, ce qui la pénalise pour le calcul de certaines dotations. Cela peut conduire à ne pas instituer une majoration de THRS, alors que cet instrument fiscal vise à protéger le parc de résidences principales pour lutter contre la sous-occupation de logements.
Le présent amendement vise à donc intégrer la majoration de THRS dans le potentiel financier en tant que recette potentielle, donc indépendamment du choix de son institution et, le cas échéant, indépendamment du taux de majoration voté. Si la notion de potentiel peut ne plus avoir de sens pour certaines recettes des collectivités locales, justifiant ainsi leur intégration sous forme de produit dans les indicateurs financiers, rien ne justifie pour autant que les recettes ne soient pas intégrées dans leur forme potentielle dès lors que cette faculté existe.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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