Déposé le 28 novembre 2022 par : Mme Micouleau, M. Anglars, Mmes Belrhiti, Bonfanti-Dossat, MM. Burgoa, Chatillon, Darnaud, Mme Dumont, MM. Lefèvre, Henri Leroy, Pointereau, Segouin, Cédric Vial.
I. – Après l’alinéa 1
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Après le 1° ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° … Pour les communes susceptibles d’instituer la majoration prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts, le produit déterminé par l’application aux bases communales susceptibles de majoration des résidences secondaires du taux moyen national d’imposition de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale majoré à hauteur du taux moyen national de majoration de cette taxe.
« Le taux moyen national de majoration des résidences secondaires est calculé en rapportant les produits de majoration des résidences secondaires sur la somme des produits déterminés par l’application aux bases communales susceptibles de majoration des résidences secondaires des taux communaux nets de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale. » ;
b) Au 4°, les mots : « de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, » sont supprimés ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à intégrer la majoration de la taxe d’habitation des résidences secondaires (THRS) dans le calcul du potentiel financier sous forme de potentiel et non de produit, comme c’est le cas depuis la loi de finances initiale pour 2022. En effet, une commune qui décide d’instituer la majoration de la THRS voit aujourd’hui son potentiel financier croître à hauteur de ce que lui rapporte cette majoration. La commune apparaît donc comme plus riche, ce qui la pénalise au moment du calcul d’un certain nombre de dotations. Cela représente par conséquent une désincitation à l’instauration de la majoration de THRS, quand bien même cet outil fiscal est avant tout destiné à protéger le parc de résidences principales en luttant contre la sous-occupation de logements.
Le présent amendement vise donc à intégrer la majoration de THRS dans le potentiel financier en tant que recette potentielle, c’est-à-dire indépendamment du choix de l’instaurer ou non et, le cas échéant, du taux de majoration voté. En effet, si la notion de potentiel peut ne plus avoir de sens pour certaines recettes des collectivités, justifiant ainsi leur intégration sous forme de produit dans les indicateurs financiers, rien ne justifie que les recettes ne soient pas intégrées dans leur forme potentielle lorsque cette possibilité existe.
Cet amendement s’inscrit donc dans la philosophie initiale du potentiel fiscal, indicateur cherchant à mesurer les recettes fiscales potentiellement mobilisables par les collectivités. Cet amendement est d’autant plus stratégique que le présent PLF vise à élargir significativement le nombre de communes en mesure d’instituer la majoration de THRS (article 9 bis).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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