Déposé le 24 novembre 2022 par : M. Iacovelli.
Après l’article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La deuxième phrase du quatrième alinéa du C du I de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « de minorer ou » sont supprimés ;
2° Après les mots : « Grand Paris », sont insérés les mots : « actualisé depuis 2015 jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ».
II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1°Les mots : « de minorer ou » sont supprimés ;
2° Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Sont ajoutés les mots : « actualisé depuis 2015 jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts, représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ».
Lors de la création de la Métropole du Grand Paris en 2016, le produit des impôts ménages levés en 2015 par les EPCI à fiscalité propre existant sur le territoire a été transféré aux communes. Afin de garantir la neutralité budgétaire de ce transfert, le produit de ces impôts est reversé par ces communes à leur Établissement Public Territorial (EPT) substitué aux anciens EPCI à fiscalité propre, via le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (le FCCT).
Calculé initialement en valeur 2015, ce reversement est actualisé chaque année sur la base du coefficient forfaitaire de revalorisation des valeurs locatives cadastrales.
La Loi prévoit que l’EPT puisse minorer ou majorer de 30 % la part du FCCT correspondant au produit des impôts ménages levés par les ex-EPCI mais en valeur 2015, et non à son montant actualisé chaque année selon le coefficient forfaitaire d’actualisation des valeurs locatives cadastrales.
Le présent amendement prévoit que la possibilité de révision de plus ou moins 30 % s’applique au produit des impôts ménages des ex-EPCI après actualisation annuelle selon le coefficient forfaitaire entre 2015 et la date de révision.
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