Déposé le 5 décembre 2022 par : Mmes Mélanie Vogel, Poncet Monge, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Salmon.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-16. – La prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l’article 7 du même règlement. »
2° Les articles L. 223-1 à 223-7 sont abrogés.
Le démarchage téléphonique agressif lié au compte personnel de formation (CPF) n’est hélas qu’un nouvel épisode des pratiques commerciales abusives et intrusives dont les citoyennes et citoyens doivent être protégés.
Si la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux a interdit le démarchage téléphonique commercial pour l’isolation des logements et les travaux d’installation de production d’énergie renouvelable, elle n’est hélas pas allé jusqu’à appliquer ce principe aux autres domaines commerciaux concernés par ces pratiques de harcèlement.
De même, la loi du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement et le décret du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance (n° 2022-34) ont procédé à une régulation de ces mêmes pratiques pour les seuls distributeurs d’assurance.
Le démarchage massif lié au CPF prouve que l’approche partielle du législateur qui a jusqu’ici prévalu, à savoir des interdictions édictées par étape et ciblées sur tel ou tel secteur, s’avère notoirement insuffisante. Après l’adoption de la présente proposition de loi, il est certain que le démarchage commercial intrusif se reportera sur d’autres nouveaux secteurs propices au harcèlement et aux arnaques.
Par conséquent, le présent amendement complète le dispositif proposé par la présente proposition de loi en instaurant le principe de l’interdiction du démarchage téléphonique commercial non consenti. Il s’appliquera ainsi au CPF mais aussi à tous les autres domaines de prospection commerciale.
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