Amendement N° 10 rectifié (Irrecevable)

Politique de l'immigration

Avis de la Commission : Irrecevable
( amendement identique : )

Déposé le 13 décembre 2022 par : MM. Sautarel, Anglars, Courtial, Mme Laure Darcos, MM. Burgoa, Paccaud, Mme Dumont, MM. Cambon, Charon, Belin, Daniel Laurent, Genet, Brisson, Cédric Vial.

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Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 1264-1, les mots : « du chapitre V » sont remplacés par les mots : « des chapitres V et VII » ;

2° Au 10° de l’article L. 1264-7, après le mot : « incombant », sont insérés les mots : « au titre des chapitres V et VII du titre II du livre III de la sixième partie du présent code ».

Exposé Sommaire :

L’amendement met en cohérence les manquements susceptibles d’être recherchés et d’être sanctionnés et complète les manquements susceptibles d’être sanctionnés avec les cas de défaut d’homologation.

L’article L. 1264-7 du code des transports prévoit les manquements susceptibles d’être sanctionnés par l’Autorité de régulation des transports (ART) dans l’ensemble de ses champs de compétences.

Les renvois aux textes législatifs opérés par le 10° de cet article sont limitatifs – les textes d’application ne pouvant renvoyer qu’à des textes réglementaires – et incomplets. Dès lors, une application stricte du 10° de l’article L. 1264-7 du code des transports conduirait à ne pouvoir sanctionner que des manquements relatifs aux principes généraux applicables aux redevances, sans avoir la capacité de sanctionner l’application, par un exploitant d’aéroport, de tarifs n’ayant pas fait l’objet d’une homologation par l’ART. Cette circonstance retire sa substance à la loi, qui a souhaité confier à l’ART un pouvoir ex ante d’homologation tarifaire.

Ainsi, le présent amendement clarifie les dispositions législatives applicables aux procédures en manquement mises en œuvre par l’Autorité de régulation des transports dans le secteur aéroportuaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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