Amendement N° 14 rectifié (Irrecevable)

Politique de l'immigration

Avis de la Commission : Irrecevable
( amendement identique : )

Déposé le 13 décembre 2022 par : MM. Sautarel, Anglars, Courtial, Mme Laure Darcos, MM. Burgoa, Pointereau, Paccaud, Mme Dumont, MM. Cambon, Charon, Belin, Daniel Laurent, Genet, Brisson, Cédric Vial.

Photo de Stéphane Sautarel Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Édouard Courtial Photo de Laure Darcos Photo de Laurent Burgoa Photo de Rémy Pointereau Photo de Olivier Paccaud 
Photo de Françoise Dumont Photo de Christian Cambon Photo de Pierre Charon Photo de Bruno Belin Photo de Daniel Laurent Photo de Fabien Genet Photo de Max Brisson Photo de Cédric Vial 

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1264-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots et le signe : « aux obligations résultant des dispositions énumérées ci-dessous ainsi que des textes pris pour leur application : » sont remplacés par les mots et le signe : « mentionnés à l’article L. 1264-7 du présent code. » ;

2° Les deuxième à neuvième alinéas sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Dans leur état actuel, les dispositions de l’article L. 1264-1 du code des transports, qui définissent les cas où l’Autorité peut déclencher des enquêtes permettant la recherche et la constatation de manquements, ne sont pas cohérentes avec les dispositions de l’article L. 1264-7 du même code, qui définit, conformément au principe de légalité des délits et des peines, les cas où l’Autorité peut obtenir la sanction d’un manquement.

Afin d’assurer la cohérence entre ces deux textes et permettre aux agents de l’Autorité de procéder, sur des bases juridiques solides, aux enquêtes nécessaires à la constatation de l’ensemble des manquements mentionnés à l’article L. 1264-7, l’amendement prévoit que l’article L. 1264-1 renvoie directement à la liste des manquements visés dans cette dernière disposition.

Cette modification assure la conformité du droit français aux dispositions de l’article 56 § 8 de la directive 2012/34/UE qui exige que doivent être fournies à l’organisme de contrôle l’ensemble des données requises par celui-ci dans le cadre de ses fonctions de recours et de surveillance de la concurrence sur les marchés ferroviaires.

Ainsi, le présent amendement vise à assurer la cohérence des textes afin de permettre aux agents de l’Autorité de régulation des transports de procéder aux enquêtes nécessaires à la constatation de l’ensemble des manquements pouvant être sanctionnés.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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