Amendement N° 77 (Adopté)

Politique de l'immigration


( amendements identiques : 30 43 46 57 )

Déposé le 12 décembre 2022 par : Le Gouvernement.

I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 et 28

par les mots :

8, 11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 30

II. – Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

, et du VI qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi

III. – Compléter cet article par un VI ainsi rédigé :

VI. - Pour les services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs au sens du point 6 de l’article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, les conditions de délivrance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, mentionnées à l’article L. 1115-9 du code des transports, sont définies par décret, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Exposé Sommaire :

L’article 28 du projet de loi porte sur l’adaptation en droit français du règlement (UE) 2021/892 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Il prévoit notamment, pour les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux des exemptions à certaines dispositions de ce règlement européen comme celui-ci le permet.

Les consultations menées avec les parties prenantes (associations représentatives des usagers et des personnes en situation d’handicap, entreprises ferroviaires, autorités organisatrices) ainsi que l’avis rendu par le Conseil national consultatif des personnes handicapées le 25 novembre 2022, ont permis de préciser les positions des acteurs. A l’aune de celles-ci, il apparaît préférable de retirer certaines des exemptions qui figurent dans le projet de loi.

L’amendement prévoit ainsi d’appliquer aux services urbains, suburbains et régionaux l’article 8 du règlement relatif à l’obligation de fournir des informations sur l’interruption des services, et l’article 30 relatif à l’information des voyageurs sur leurs droits.

Les obligations fixées par l’article 8 s’inscrivent en continuité des dispositions existantes en droit national qui s’appliquent notamment aux services ferroviaires publics urbains, suburbains et régionaux. D’une part, l’obligation de rendre publiques, avant leur mise en œuvre, les décisions d’interruption de service est indirectement couverte par le droit à la mobilité de tous les usagers (cf. article L.1111-4 du code des transports), et elle est même explicitement visée pour les services de transport public terrestre en cas de perturbations prévisibles de trafic (cf. article L1222-1 à 12 du même code). D’autre part, toute évolution substantielle de l’offre fait l’objet d’une consultation des comités de suivi des dessertes institués auprès des autorités organisatrices de transport (article L2121-9-1 du même code).

Il paraît aussi opportun, conformément à la demande des associations représentatives des usagers, d’appliquer aux services urbains, suburbains et régionaux au même titre qu’aux services à longue distance l’article 30, qui impose l’information des voyageurs sur leurs droits et obligations lorsqu’ils achètent des billets de transport ferroviaire, ainsi qu’en gare, à bord des trains et sur les sites internet des entreprises ferroviaires et des gestionnaires des gares. Ces informations devront notamment être fournies dans des formats accessibles à tous conformément à la règlementation applicable.

S’agissant des articles 23 et 24 définissant les conditions auxquelles est fournie l’assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite dans les services régionaux et à longue distance, l’amendement ne prévoit pas de revenir sur la dérogation octroyée aux services urbains et suburbains. Ces dispositions ne s’appliqueraient en effet qu’aux services urbains et suburbains exploités par des entreprises ferroviaires titulaires d’une licence d’entreprise ferroviaire. Or, les entreprises qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains sont justement exemptés de l’obligation d’être titulaires d'une telle licence (c’est le cas aujourd’hui de certains tram-trains en Ile-de-France, ou encore de la future liaison entre la gare de l’Est et l’aéroport Charles-de-Gaulle).

Dès lors, le Gouvernement considère qu’il est préférable de déterminer ces conditions d’assistance en complétant le décret n° 2021-1124 pris en application de l’article L. 1115-9 du code des transports, dans l’objectif d’assurer une application cohérente à tous les services ferroviaires urbains et suburbains, qu’ils soient exploités ou non par une entreprise dotée d’une licence d’entreprise ferroviaire. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées sera bien évidemment saisi pour avis sur le projet de décret issu des travaux menées en concertation avec les associations représentatives des personnes en situation d’handicap et toutes les parties prenantes, dans l’objectif de finaliser celui-ci au printemps 2023. L’amendement proposé complète le projet de loi en ce sens.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion