Déposé le 13 décembre 2022 par : Mme Guidez, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Billon, MM. Bonneau, Canévet, Chasseing, Chauvet, Mme Nathalie Delattre, M. Détraigne, Mme Doineau, M. Duffourg, Mmes Férat, Gatel, MM. Guerriau, Henno, Hingray, Le Nay, Louault, Menonville, Mizzon, Moga, Mmes Morin-Desailly, Perrot, Puissat, Sollogoub.
I. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 et 28
par les mots :
8, 11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 30
II. – Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
, et du VI qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi
III. – Compléter cet article par un VI ainsi rédigé :
VI. - Pour les services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs au sens du point 6 de l’article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, les conditions de délivrance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, mentionnées à l’article L. 1115-9 du code des transports, sont définies par décret, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Cet amendement a pour objet d’appliquer aux services urbains, suburbains et régionaux l’article 8 du règlement relatif à l’obligation de fournir des informations sur l’interruption des services, et l’article 30 relatif à l’information des voyageurs sur leurs droits.
Le présent amendement prévoit aussi, conformément à la demande des associations représentatives des usagers, d’appliquer aux services urbains, suburbains et régionaux au même titre qu’aux services à longue distance l’article 30, qui impose l’information des voyageurs sur leurs droits et obligations lorsqu’ils achètent des billets de transport ferroviaire, ainsi qu’en gare, à bord des trains et sur les sites internet des entreprises ferroviaires et des gestionnaires des gares.
Ces informations devront notamment être fournies dans des formats accessibles à tous conformément à la règlementation applicable, (notamment en cas d’annulation, de correspondance manquée ou de retard important) lors de la vente de billets.
Il est envisageable de déterminer les conditions d’assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite en complétant le décret n° 2021-1124 pris en application de l’article L. 1115-9 du code des transports, dans l’objectif d’assurer une application cohérente à tous les services ferroviaires urbains et suburbains, qu’ils soient exploités ou non par une entreprise dotée d’une licence d’entreprise ferroviaire.
Néanmoins, il est essentiel que le décret cité soit publié avant la date d’entrée en vigueur du règlement européen (soit le 7 juin 2023) et que sa rédaction se fasse bien en concertation avec les associations représentatives
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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