Amendement N° 30 3ème rectif. (Adopté)

Politique de l'immigration

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 43 46 57 77 )

Déposé le 13 décembre 2022 par : Mme Guidez, M. Jean-Michel Arnaud, Mme Billon, MM. Bonneau, Canévet, Chasseing, Chauvet, Mme Nathalie Delattre, M. Détraigne, Mme Doineau, M. Duffourg, Mmes Férat, Gatel, MM. Guerriau, Henno, Hingray, Le Nay, Louault, Menonville, Mizzon, Moga, Mmes Morin-Desailly, Perrot, Puissat, Sollogoub.

Photo de Jocelyne Guidez Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Annick Billon Photo de François Bonneau Photo de Michel Canevet Photo de Daniel Chasseing Photo de Patrick Chauvet Photo de Nathalie Delattre Photo de Yves Détraigne Photo de Elisabeth Doineau Photo de Alain Duffourg Photo de Françoise Férat 
Photo de Françoise Gatel Photo de Joël Guerriau Photo de Olivier Henno Photo de Jean Hingray Photo de Jacques Le Nay Photo de Pierre Louault Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Évelyne Perrot Photo de Frédérique Puissat Photo de Nadia Sollogoub 

I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 et 28

par les mots :

8, 11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 30

II. – Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

, et du VI qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi

III. – Compléter cet article par un VI ainsi rédigé :

VI. - Pour les services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs au sens du point 6 de l’article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, les conditions de délivrance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, mentionnées à l’article L. 1115-9 du code des transports, sont définies par décret, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d’appliquer aux services urbains, suburbains et régionaux l’article 8 du règlement relatif à l’obligation de fournir des informations sur l’interruption des services, et l’article 30 relatif à l’information des voyageurs sur leurs droits.

Le présent amendement prévoit aussi, conformément à la demande des associations représentatives des usagers, d’appliquer aux services urbains, suburbains et régionaux au même titre qu’aux services à longue distance l’article 30, qui impose l’information des voyageurs sur leurs droits et obligations lorsqu’ils achètent des billets de transport ferroviaire, ainsi qu’en gare, à bord des trains et sur les sites internet des entreprises ferroviaires et des gestionnaires des gares.

Ces informations devront notamment être fournies dans des formats accessibles à tous conformément à la règlementation applicable, (notamment en cas d’annulation, de correspondance manquée ou de retard important) lors de la vente de billets.

Il est envisageable de déterminer les conditions d’assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite en complétant le décret n° 2021-1124 pris en application de l’article L. 1115-9 du code des transports, dans l’objectif d’assurer une application cohérente à tous les services ferroviaires urbains et suburbains, qu’ils soient exploités ou non par une entreprise dotée d’une licence d’entreprise ferroviaire.

Néanmoins, il est essentiel que le décret cité soit publié avant la date d’entrée en vigueur du règlement européen (soit le 7 juin 2023) et que sa rédaction se fasse bien en concertation avec les associations représentatives

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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