Amendement N° COM-1 (Satisfait)

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires

Déposé le 2 mars 2023 par : Mme Espagnac.

Photo de Frédérique Espagnac 

Alinéas 1 et 6

Compléter ces alinéas par les mots:

, et au-delà, doit correspondre à 1% de la surface urbanisée de la commune, pour les communes ayant des spécificités propres aux zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à ce que soient prises en compte les spécificités des communes de montagne dans le schéma fixant la surface minimale de développement communal.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion