Déposé le 2 mars 2023 par : Mme Espagnac.
Alinéas 1 et 6
Compléter ces alinéas par les mots:
, et au-delà, doit correspondre à 1% de la surface urbanisée de la commune, pour les communes ayant des spécificités propres aux zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme.
Cet amendement vise à ce que soient prises en compte les spécificités des communes de montagne dans le schéma fixant la surface minimale de développement communal.
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