Déposé le 16 janvier 2023 par : M. Mohamed Soilihi.
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Le consentement exprès de la personne contrôlée doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation des examens mentionnés au I, après qu'elle a été informée de leur finalité et de leur nature.
Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire le recueil du consentement exprès des sportifs contrôlés préalablement à la réalisation d'analyses génétiques à partir d'échantillons de prélèvements sanguins ou urinaires.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État indique que « l'atteinte à la vie privée induite par ces analyses exige, sauf à ce que le projet encoure un grief d'inconstitutionnalité, que la personne contrôlée y ait préalablement et expressément consenti », sachant que les « conséquences à tirer de l'absence de ce consentement appartiendront aux instances internationales ».
Les auteurs de cet amendement rappellent que le consentement préalable et exprès des personnes est prévu par les articles 16-10 et 16-11 du code civil, qui autorisent la réalisation d'analyses génétiques dans deux cas, à savoir l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales ou de recherche scientifique et l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques.
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