Sous-amendements associés : 126 (Adopté) 135 136
Déposé le 16 janvier 2023 par : Le Gouvernement.
Alinéas 11 à 16
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant les dispositions du I.
A. Par dérogation à la section 1 du chapitre Ierdu titre IV de la deuxième partie du livre Ierdu code général des impôts :
1° Les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;
2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;
3° Pour les seules constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa du I du présent article, le fait générateur de la taxe d’aménagement est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ;
4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui de la délivrance de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement ;
5° Les règles applicables à l’établissement de la taxe d’aménagement relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux sont celles en vigueur à la date de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement.
B. Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui du fait générateur prévue au 3° du A du présent article.
C. Par dérogation à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG précité.
D. Par dérogation au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande du redevable est effectuée avant le dépôt de l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement.
Le présent amendement modifie le II du présent article, d’une part, afin d’y inclure un mécanisme dérogatoire concernant le taxe d’archéologie préventive, similaire à celui déjà prévu pour la taxe d’aménagement et, d’autre part, il vise à améliorer la rédaction initiale afin d’assurer la perception de ces dernières.
Ce faisant, l’amendement revient également sur deux modifications apportées au texte par la commission des affaires économiques.
Premièrement, le projet de loi tel que déposé par le Gouvernement prévoit que le fait générateur de la taxe d'aménagement est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement. Cette disposition permet de prendre en compte toutes les évolutions du projet pour le calcul du montant de cette taxe.
Prévoir un fait générateur différent en fonction de la temporalité de la réalisation du projet ne participe pas à plus de clarté du droit ni à une meilleure mise en œuvre des projets. Par ailleurs, il n’est pas possible de déterminer au moment de l’autorisation environnementale le montant total de la taxe d’aménagement dans la mesure où les éventuelles futures modifications du projet ne sont pas connues à ce stade.
Deuxièmement, la commission des affaires économiques a modifié l’entité redevable de la taxe d’aménagement pouvant entrainer un doute sur son identité. La personne redevable de cette taxe est en principe le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme.
Dans le cadre de la dispense prévue par le présent article, le 2° du II il est en effet nécessaire de s'assurer que l’entité redevable de cette taxe était bien l'exploitant de l’installation nucléaire de base, en cohérence avec la rédaction du premier alinéa du II qui fait de l’exploitant du réacteur électronucléaire le titulaire d’une autorisation de construire.
Au profit des précisions nécessaires, le présent amendement propose donc de revenir sur ces deux derniers points.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.