Amendement N° 90 rectifié (Retiré)

Jeux olympiques et paralympiques de 2024

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 24 janvier 2023 par : MM. Tabarot, Mandelli, Karoutchi, Longeot, Burgoa, Regnard, Mme Berthet, MM. Paccaud, Henri Leroy, Chaize, Anglars, Mme Demas, M. Duplomb, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Jean-Baptiste Blanc, Pellevat, Mouiller, Mme Valérie Boyer, MM. Henno, Bernard Fournier, Mme Ventalon, M. Bouchet, Mme Gruny, MM. Pointereau, Brisson.

Photo de Philippe Tabarot Photo de Didier Mandelli Photo de Roger Karoutchi Photo de Jean-François Longeot Photo de Laurent Burgoa Photo de Damien Regnard Photo de Martine Berthet Photo de Olivier Paccaud Photo de Henri Leroy Photo de Patrick Chaize Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Patricia Demas 
Photo de Laurent Duplomb Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Cyril Pellevat Photo de Philippe Mouiller Photo de Valérie Boyer Photo de Olivier Henno Photo de Bernard Fournier Photo de Anne Ventalon Photo de Gilbert Bouchet Photo de Pascale Gruny Photo de Rémy Pointereau Photo de Max Brisson 

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour l’application de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque le résultat de l’enquête administrative réalisée dans le cadre d’une mobilité interne d’un salarié d’une entreprise de transport public de personnes ou d’un gestionnaire d’infrastructure vers un autre poste laisse apparaître que le comportement du salarié est incompatible avec l’exercice des missions envisagées, il est procédé au reclassement du salarié concerné vers un poste ne présentant pas de sensibilité particulière pour l’activité des entreprises et gestionnaires concernés.

Pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, en cas d’avis d’incompatibilité rendu dans le cadre d’une mobilité mentionnée au premier alinéa du présent article, la procédure de reclassement prévue à l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure s’applique.

En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, l’employeur peut engager une procédure de licenciement à son encontre.

Exposé Sommaire :

Compte tenu des enjeux sécuritaires liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les opérateurs resteront très vigilants et continueront à solliciter systématiquement des enquêtes administratives avant tout recrutement ou toute mobilité sur un poste sensible, en application des dispositions des articles L.114-2 et R.114-7 du code de la sécurité intérieure.

Néanmoins et afin de garantir une plus grande sécurité, il est nécessaire d’aménager les conséquences d’un avis d’incompatibilité rendu par le SNEAS dans le cadre d’une mobilité d’un poste sensible vers un autre poste sensible pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

En effet, en l’état actuel des dispositions applicables, même en cas d’avis d’incompatibilité du SNEAS dans le cadre d’une mobilité vers un poste sensible d’un agent RATP déjà affecté à une fonction sensible, la personne concernée doit être maintenue sur son poste d’origine.

Ce maintien constitue un risque important compte tenu de sa potentielle dangerosité reconnue par le SNEAS et de sa fonction.

Durant cette période à forts enjeux sécuritaires, il conviendrait ainsi de permettre, au regard de l’avis d’incompatibilité rendu, de ne pas maintenir l’agent concerné sur son poste sensible d’origine et de pouvoir procéder à son reclassement sur un poste non sensible.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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