Amendement N° COM-10 (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 3 février 2023 par : Mme Berthet.

Photo de Martine Berthet 

Alinéa 3

À l’article L. 441-1-1 du code de commerce, le D du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces pièces justificatives ne peuvent être sollicitées par le distributeur dès lors que l’attestation du tiers indépendant est transmise, sauf à violer le secret des affaires. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement protège les industriels à l’encontre de toute demande du distributeur qui exige la communication d’informations relevant du secret des affaires, au-delà du contenu de l’attestation du tiers indépendant transmise à ce dernier.

Le recours au tiers indépendant, astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions, et la transmission de cette attestation permettent au fournisseur de justifier pleinement auprès du distributeur, de l’évolution du tarif ou des prix. Toute demande au-delà de cette attestation, notamment toute demande de communication de pièces justificatives effectuée par le distributeur, laquelle confinerait à une transparence excessive, est interdite.

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