Déposé le 6 février 2023 par : M. Gay, Mme Lienemann, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions s’appliquent uniquement lorsque le fournisseur relève de la catégorie des grandes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.
Si l’article 3 vise à contribuer au rééquilibre des relations commerciales, le dispositif risque paradoxalement de fragiliser la situation des PME-ETI au terme des négociations commerciales en l’absence d’accord avec le distributeur, et par suite pendant ces négociations commerciales, du fait de la faculté donnée aux parties de rompre sans préavis une relation commerciale établie en l’absence d’accord au 1er mars ou à l’issue d’une éventuelle médiation.
En effet, cette disposition pourrait fragiliser la relation commerciale entre le distributeur et les PME-ETI à défaut d’accord au 1er mars, dans la mesure où explicitement le distributeur ne sera plus tenu de respecter un préavis d’une durée raisonnable. Ce risque est renforcé pour les PME-ETI compte tenu de la forte substituabilité des gammes de cette catégorie de fournisseurs, à la différence de l’attractivité souvent difficilement contournable des marques des grandes entreprises.
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