Déposé le 5 février 2023 par : Mme Muller-Bronn.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4331-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, et d’un exercice protocolisé, l’ergothérapeute pratique son art sans prescription médicale. Un bilan initial et un compte rendu des soins réalisés par l’ergothérapeute sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. »
Cet amendement a pour objet de faciliter l’accès aux soins d’ergothérapie en permettant leur accès direct, sans prescription médicale.
En effet, les interventions des ergothérapeutes sont actuellement soumises à prescription médicale et, faute de médecins, il est souvent difficile d’obtenir cette prescription, particulièrement pour les ergothérapeutes salariés dans les établissements et services médico-sociaux n’ayant pas de médecins au sein de leur structure (EHPAD, SSIA ou SAAD).
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