Déposé le 10 mars 2023 par : Mme Muriel Jourda, M. Bonnecarrère, rapporteurs.
Avantl'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 434-7-1. – L’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial est délivrée à l’étranger sous réserve qu’il justifie au préalable, auprès de l’autorité compétente, par tout moyen, d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes. »
Le présent amendement tend à conditionner l’entrée sur le territoire national, pour les bénéficiaires du regroupement familial, à la justification d’un niveau de langue déterminé.
Comme le prévoit le 2. de l’article 7 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, les « États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu'ils se conforment aux mesures d'intégration, dans le respect du droit national. » Dans ce cadre, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche ou encore le Danemark exigent des personnes bénéficiant du regroupement familial qu’elles justifient d’un niveau de langue minimal dès avant leur entrée sur le territoire national.
Le présent amendement tend à transposer le dispositif prévu dans ces États au contexte français, tout en s’efforçant d’en garantir la conventionalité. Il prévoit ainsi que l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial serait délivrée à l’étranger sous réserve qu’il justifie au préalable – donc dans son pays d’origine – d’un niveau de langue, qu’il est proposé de fixer au niveau A1, soit le plus faible du cadre européen commun de référence pour les langues. Cette justification pourrait être opérée « par tout moyen », ce qui inclurait la réussite d’un examen de langue sans s’y limiter. Il appartiendrait ainsi au pouvoir réglementaire d’en prévoir les modalités concrètes.
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