Amendement N° COM-204 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration et intégration

Déposé le 10 mars 2023 par : Mme Muriel Jourda, M. Bonnecarrère, rapporteurs.

Photo de Muriel Jourda Photo de Philippe Bonnecarrere 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 434-10, il est inséré un article L. 434-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-10-1.- Le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir procède à la vérification des conditions de logement et de ressources dans un délai fixé par décret.

« En l’absence de réponse à l’issue du délai mentionné au premier alinéa, l’avis est réputé défavorable. »

2° Après l’article L. 434-11, il est inséré un article L. 434-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 434-11-1. - Lorsque les éléments recueillis au cours de l’instruction sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux de la demande ou l’existence de fausses déclarations, l’autorité compétente pour instruire la demande de regroupement familial peut demander au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où il envisage de s'établir de procéder à la vérification sur place des conditions de logement et de ressources. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer le contrôle du respect des conditions de ressources et de logement par les étrangers souhaitant bénéficier de la procédure de regroupement familial.

En premier lieu, il renverse le sens de la présomption lorsque le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir n’a pas rendu d’avis dans un délai de deux mois sur la satisfaction des conditions de ressources et de logement. En l’état du droit, cet avis est réputé favorable. Il est proposé qu’il soit désormais réputé défavorable, ce qui aurait un effet incitatif certain vis-à-vis des demandeurs comme des communes concernées.

En second lieu, il permet à l’OFII de demander au maire de la commune concernée la réalisation d’une visite sur place lorsque l’instruction fait apparaître des éléments « de nature à faire suspecter le caractère frauduleux de la demande ou l’existence de fausses déclarations». Cette modification s’effectuerait sans préjudice de la possibilité déjà prévue par l’article R. 434-19 du Ceseda pour le maire de demander l’assistance des services des agents de l’OFII afin de procéder à la visite du logement.

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