Déposé le 10 mars 2023 par : Mme Muriel Jourda, M. Bonnecarrère, rapporteurs.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le 8° de l’article L. 411-4 est ainsi modifié :
a)Après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « qu’il justifie annuellement » ;
b)Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de justification du caractère réel et sérieux des études sont fixées par décret en Conseil d’État ».
2° L’article L. 432-9 est ainsi modifié :
a)Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I.- » ;
b)Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II.- La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » peut être retirée à l’étranger qui ne respecte pas l’obligation annuelle de justification du caractère réel et sérieux des études prévue au 8° de l’article L. 411-4. »
Avec plus de 88 000 titres délivrés en 2021 et plus de 108 000 en 2022, l’immigration étudiante est récemment devenue le premier motif d’admission au séjour en France. Il est dès lors impératif de garantir que les titres de séjours « étudiants » ne soient, d’une part, pas détournés de leur finalité par des individus souhaitant séjourner sur le territoire à d’autres fins que le suivi d’un cursus étudiant et, d’autre part, ne viennent alimenter une filière d’immigration clandestine par le maintien sur le territoire des intéressés au-delà de leur expiration.
En l’état du droit, un étranger bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » doit attester du caractère réel et sérieux de ses études pour obtenir une carte pluriannuelle portant la même mention. Cet élément ne fait par la suite plus l’objet de contrôles pendant la période de validité de la carte pluriannuelle de séjour. Afin de s’assurer que les personnes bénéficiant d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » ne séjournent pas en France pour d’autres motifs, le présent amendement apporte deux modifications :
- il impose aux bénéficiaires d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant » de transmettre annuellement des éléments attestant du caractère réel et sérieux de leurs études (attestation d’inscription, relevés de notes etc.), permettant ainsi de confirmer la validité du titre. Afin de ne pas imposer une surcharge de travail aux services des étrangers dans les préfectures, cette transmission pourrait être dématérialisée et le silence de l’administration vaudrait accord ;
- il crée un nouveau motif de retrait de la carte de séjour pluriannuelle « étudiant » à l’encontre des étrangers ne s’étant pas conformés à l’obligation décrite précédemment.
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