Amendement N° COM-216 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration et intégration

Déposé le 10 mars 2023 par : Mme Muriel Jourda, M. Bonnecarrère, rapporteurs.

Photo de Muriel Jourda Photo de Philippe Bonnecarrere 

I. Alinéas 3 et 4, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, en présence de son avocat

II. Alinéas 3 et 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

Ce dernier

par les mots :

L'étranger

Exposé Sommaire :

Saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023, a considéré à propos de l’article 55-1 du code de procédure pénale et des articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs que : « les opérations de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies sans le consentement de la personne, qu’elle soit mineure ou majeure, ne sauraient, sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles précitées, être effectuées hors la présence de son avocat, des représentants légaux ou de l’adulte approprié».

Il paraît opportun, pour une opération identique de prise d’empreintes digitales ou de photographies sans le consentement de la personne réalisée sur un étranger de prévoir cette même garantie de présence d’un avocat.

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