Déposé le 10 mars 2023 par : Mme Muriel Jourda, M. Bonnecarrère, rapporteurs.
Avantle TITRE III : Sanctionner l'exploitation des migrants et contrôler les frontières
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 700-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est inséré un article ainsi rédigé :
«Art. L. 700-3.- Le représentant de l'État dans le département informe sans délai les organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail lorsqu'il prend une décision d'éloignement en application du chapitre II du titre VII du livre V et des titres Ierà IV du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« À l’expiration du délai de recours contre la décision d’éloignement mentionnée au premier alinéa du présent article ou, le cas échéant, lorsqu’une demande d’annulation de cette mesure a été définitivement rejetée par la juridiction administrative, les organismes mentionnés à article L. 114-10-1-1 du présent code et à l’article L. 5312-1 du code du travail procèdent à la radiation de l'assuré. »
Le présent amendement tend à ce que le préfet informe sans délai les organismes de sécurité sociale compétents et Pôle emploi lorsqu’il édicte une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière. Il prévoit également la radiation des intéressés à l’expiration du délai de recours ou, le cas échéant, dès le rejet définitif d’un éventuel recours contre la mesure d’éloignement.
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