Amendement N° COM-235 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Immigration et intégration

Déposé le 10 mars 2023 par : Mme Muriel Jourda, M. Bonnecarrère, rapporteurs.

Photo de Muriel Jourda Photo de Philippe Bonnecarrere 

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le titre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 551-12 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision motivée de l’autorité administrative, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive de leur demande d’asile ne peuvent pas s’y maintenir. » ;

2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 552-15 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 551-15- L’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement saisit le juge, après mise en demeure restée infructueuse, afin qu'il soit enjoint à un demandeur d’asile d'évacuer le lieu d’hébergement pour demandeur d’asile qu’il occupe :
« 1° Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14 ;
« 2° En cas de comportement violent ou de manquements graves au règlement du lieu d'hébergement.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à ce que les déboutés du droit d’asile ne puissent se maintenir dans l’hébergement qui leur a été attribué au titre du dispositif national d’accueil, sauf décision motivée de l’administration.

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