Déposé le 10 mars 2023 par : Mme Muriel Jourda, M. Bonnecarrère, rapporteurs.
L’article L. 532-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la formation de jugement peut suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. »
Lorsque l’audience devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a lieu par un moyen de communication audiovisuelle, le présent amendement propose de formaliser la possibilité pour le président de la formation de jugement de suspendre l’audience lorsque la qualité de la retransmission n’est pas au rendez-vous.
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